Autorisation unique versus autorisation environnementale : le Conseil d’État apporte des précisions procédurales

Autorisation unique versus autorisation environnementale : le Conseil d’État apporte des précisions procédurales

23 August 2018 – Pauline Hili

Saisi de plusieurs questions émanant du tribunal administratif de Lille, le Conseil d’État éclaire le juge du fond quant à l’applicabilité des dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 mettant en place le nouveau dispositif de l’autorisation environnementale et entrées en vigueur le 1er mars 2017.

Non rétroactivité de l’ordonnance du 26 janvier 2017
Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance susvisée, il est bien précisé que « les demandes d’autorisation […] régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance », cet article ajoutant qu’une fois les autorisations délivrées le nouveau régime leur est applicable.
S’agissant d’un litige concernant une autorisation unique délivrée sous l’empire de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Lille n’a donc pas à apprécier sa légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations environnementales bien qu’il statue après leur entrée en vigueur. « L’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014 », résume en effet le Conseil d’État.

Persistance des effets de l’autorisation unique en tant que permis de construire
Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle le régime de plein contentieux applicable en l’espèce, sous réserve toutefois du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Cette précision est d’importance dans le cadre d’une contestation contre une autorisation unique délivrée pour un projet d’installations éoliennes terrestres valant permis de construire.
Rappelons, sur ce point, qu’aux termes de l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme, un tel permis n’est plus requis pour de ce type d’installations depuis le 1er mars 2017. Cependant, le Conseil d’État souligne qu’alors même que l’autorisation unique doit désormais être regardée comme une autorisation environnementale, ces dispositions sont sans incidence sur sa légalité et elle continue à produire ses effets en tant qu’elle vaut permis de construire. Ainsi, le juge administratif peut être saisi de moyens dirigés contre l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire et se place alors en juge de l’excès de pouvoir sur cette partie de l’autorisation.

Modalités du contrôle des capacités techniques et financières de l’exploitant
Pour mémoire, les règles relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant ont été modifiées par l’ordonnance du 26 janvier 2017 précitée. Selon le nouveau régime applicable, l’exploitant ne doit plus nécessairement, au stade du dépôt de la demande d’autorisation, constituer ses capacités techniques et financières, mais peut simplement préciser les modalités prévues pour les établir et les justifier ultérieurement, à savoir jusqu’à la mise en service de l’installation.
Par conséquent, avant cette mise en service, le rôle du juge administratif saisi de la légalité d’une autorisation quant aux capacités techniques et financières de l’exploitant, consiste à « vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes […] ». Lorsqu’il se prononce après cette mise en service, il lui appartient de vérifier leur réalité et leur caractère suffisant.
En réponse à l’inquiétude exprimée par le juge administratif sur la possibilité pour les tiers de contester sur ce point l’autorisation une fois la mise en service de l’installation au regard des dispositions des articles R. 181-50 et R. 181-52 du Code de l’environnement, le Conseil d’État se veut rassurant et expose les différents garde-fous prévus par les textes. À ce titre, il rappelle que l’autorisation ne peut être délivrée qu’à la condition que les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas.
En outre, « postérieurement à la délivrance de l’autorisation, le préfet peut à tout moment, […], prescrire, par arrêté complémentaire, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant ».
Enfin, l’article R. 181-52 précité, aux termes duquel « les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation », ne fait en rien obstacle à ce que les tiers puissent contester les capacités techniques et financières de l’exploitant ainsi que l’éventuel refus du préfet de prendre les mesures nécessaires.
Cet avis rendu dans un contexte particulier de transition législative et réglementaire donne également l’occasion au Conseil d’État de livrer son interprétation sur des dispositions nouvelles auxquelles le juge administratif devrait être régulièrement confronté à l’avenir.

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