La protection de l’environnement plus forte que la liberté d’entreprendre

Dans une décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel admet pour la première fois que la protection de l’environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui permet au législateur de motiver une restriction à la liberté d’entreprendre.

Dans une décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel admet pour la première fois que la protection de l’environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui permet au législateur de motiver une restriction à la liberté d’entreprendre.

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Le siège du Conseil constitutionnel à Paris. (Bertrand Guay/AFP)Publié le 6 févr. 2020 à 14h30

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée à l’occasion d’un litige devant le Conseil d’Etat, l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP) soutenait que la loi interdisant la production et l’exportation de certains produits phytopharmaceutiques dangereux en raison de leurs effets sur la santé humaine et l’environnement était contraire à la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil d’Etat, ayant considéré que la QPC était sérieuse, l’a transmise au Conseil constitutionnel, lequel est seul compétent pour déclarer qu’une loi méconnaît un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Atteinte à une liberté constitutionnelle

Lorsqu’une loi porte atteinte à un droit ou à une liberté constitutionnelle telle que la liberté d’entreprendre, cette atteinte doit être justifiée par un ou plusieurs motifs d’intérêt général  L’article de loi contesté pouvait tout d’abord se prévaloir d’un premier motif d’intérêt général, à savoir la préservation de la santé humaine. A cet égard, le Conseil constitutionnel considère depuis longtemps que la préservation de la santé, garantie par le 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, constitue un objectif de valeur constitutionnelle (OVC). En substance, un OVC est un motif d’intérêt général qui peut être invoqué par le Parlement pour limiter un droit ou une liberté de valeur constitutionnelle.

L’innovation de la décision du 31 janvier 2020 , qui a validé l’interdiction de fabriquer les pesticides incriminés, réside dans le fait que le Conseil constitutionnel considère pour la première fois que la protection de l’environnement constitue un OVC permettant au législateur de motiver une atteinte à une liberté constitutionnelle. Le juge n’a pas fait découler l’OVC de la protection de l’environnement d’un des articles de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution en 2005. Il a choisi de prendre appui sur plusieurs alinéas qui en forment le préambule et selon lesquels « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel […] ; la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation […] ; les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

Le droit et les frontières

Si elle est sans aucun doute importante, la décision rendue n’est toutefois pas une révolution au sein de la jurisprudence constitutionnelle. Puisqu’il est un simple objectif et non un droit ou une liberté que la Constitution garantit, un OVC ne pourra pas être invoqué par un particulier, une entreprise ou une association pour contester une disposition législative. Il en va de même, pour le moment, des droits et devoirs consacrés par la Charte de l’environnement, comme le principe de précaution. La décision n’en révèle pas moins l’attachement des membres du Conseil constitutionnel, et probablement celui de son président, aux préoccupations environnementales qui irriguent la société.

Dans une décision de 2015, le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition législative qui interdisait la fabrication et l’exportation de produits dangereux en considérant que leur commercialisation était autorisée dans de nombreux pays, et que la seule interdiction posée par le législateur français serait par suite sans effet sur leur commercialisation dans ces pays. Il en avait déduit que les restrictions apportées à la liberté d’entreprendre étaient sans lien avec l’objectif poursuivi.

Activité jugée dangereuse

Dans la présente affaire, l’UIPP avait repris cette décision pour consolider son argumentation. Elle faisait valoir que l’interdiction d’exporter instaurée par le législateur français n’entraverait en rien les capacités d’exportation de produits phytopharmaceutiques dangereux des autres pays membres de l’Union européenne vers des pays extérieurs. L’UIPP soutenait ainsi que les objectifs de protection de la santé et de l’environnement ne pouvaient pas être atteints.

Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi l’argumentation de l’UIPP et a admis que le législateur était dorénavant fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent avoir, notamment sur l’environnement, en dehors des frontières nationales pour interdire une activité dangereuse.

Nicolas Baverez et Grégory Marson sont avocats chez Gibson Dunn & Crutcher.

Notre commentaire : ceci devrait s’appliquer aussi à l’implantation d’éoliennes, destructrices de l’environnement, de la biodiversité, … pour un bénéfice nul sur la production de CO2, voire négatif si on prend tout en compte.

1 Commentaire

  1. ceci devrait s’appliquer aussi à l’implantation d’éoliennes, destructrices de l’environnement, de la biodiversité, … pour un bénéfice nul sur la production de CO2, voire négatif si on prend tout en compte.

    dans un état de droit ….. si l’on disait DOIT s’appliquer à l’implantation du Giga éolien industriel sur tout le territoire …..

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